TGI Nanterre, 1re ch., 2 mars 2006, Sté Hôtels Méridien c/ Sté Google France
Attendu qu’il résulte des pièces mises contradictoirement aux débats que le système de référencement Adwords proposé par la société Google France, qui a une activité déclarée de moteur de recherche, suggère aux annonceurs des mots-clés permettant d’améliorer la pertinence de leur annonce et met en étroite corrélation les mots-clés sélec-tionnés et la requête de l’utilisateur du moteur de recherche pour déclencher l’affichage de l’annonce ; qu’elle pro-pose ainsi une liste de mots-clés spécifiques pertinents et des mots supplémentaires dans la fonction avancée en re-quête large afin d’améliorer le ciblage de l’annonce ;
Attendu que les divers constats mis aux débats montrent que, parmi les mots-clés listés dans l’outil de suggestion précité, figurent les termes « Méridien » et le « Méridien », au singulier ou au pluriel, avec ou sans accent, séparés ou accolés, seuls ou associés à des termes décrivant l’activité de la société demanderesse, c’est-à-dire « hôtel » et « resort » ou à un site géographique ;
Que l’utilisateur du moteur de recherche www.google.fr en formulant une requête avec les signes distinctifs « méri-dien » et « le méridien » et cherchant les services désignés par ces marques, trouve un lien commercial avec une ou plusieurs offres de services identiques ou similaires proposées par des concurrents du secteur hôtelier ;
Attendu que Google écarte toute responsabilité dans l’utilisation des mots-clés qu’elle ne vendrait pas, aux motifs que ces mots-clés seraient sélectionnés sur la seule initiative des exploitants titulaires des sites concernés, qu’elle met en garde ces exploitants contre l’utilisation illicite de marques et met en ligne à disposition des tiers une procé-dure rapide de réclamations et de traitement en cas d’usage illicite de leurs droits ;
Mais attendu que le système de référencement Adwords est un outil marketing ainsi que le présente la société Goo-gle France en annonçant dans la page d’accueil Adwords : « nous faisons tout notre possible pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos annonces et à attirer des clients potentiels ciblés avec une rentabilité maximale. Nous vous communiquons des estimations de coûts et des outils destinés à vous aider à contrôler les coûts et l’URL de destina-tion de chaque mots-clés de vos campagnes » ;
Qu’en effet Google France suggère le choix de mots-clés parmi lesquels figurent les signes incriminés et les fait ap-paraître à l’écran en fonction de l’activité de l’annonceur ; qu’une fois retenus par l’annonceur, les termes « Méridien » et « le Méridien » font apparaître en réponse à la requête de l’utilisateur portant sur ces termes, à droite de la page, un lien commercial vers des concurrents dans des secteurs identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, lequel peut être enclin à associer les sociétés en présence ;
Qu’il s’ensuit que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation au sens des arti-cles L. 713-2 a et L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle ne peut être exonérée de sa responsabili-té en arguant d’une absence de contrôle ou de sa bonne foi ;
Ici, contrairement à la décision du TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 2007, le juge estime que les liens commerciaux qui font apparaître un encart mentionnant des entreprises directement concurrentes à celle recherchée par lui grâce à l’activité traditionnelle des moteurs de recherche, constituent des actes de contrefaçon car les moteurs de recherche qui usent de tels procédés en associant les sites des concurrents, à titre payant, à des mots clés constitués par des marques sans l’autorisation de leurs titulaires participent à la reproduction de marques en relation avec une activité concurrente















[...] les articles précedent : Les liens commerciaux sanctionnés par la contrefaçon et La question des liens commerciaux divisent toujours [...]