La reproduction des marques d’autrui dans les codes sources d’un site Internet de telle sorte que celui-ci apparaisse utilement aux internautes qui interrogent des moteurs de recherche à partir de ces marques, constitue des actes de contrefaçon lorsque le site se situe dans un secteur d’activité similaire aux services couverts par lesdites marques et qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
CA Paris, 4e ch. A, 12 oct. 2005, Sté DSD c/ Sté Blue Acacia
“(…) Sur la contrefaçon des marques :
Considérant que la société Blue Acacia reproche à la société DSD d’avoir contrefait ses deux marques précitées Blue Acacia en les reproduisant dans les codes sources de ses sites, générant ainsi leur référencement dans les mo-teurs de recherche ;
Considérant selon le procès-verbal de constat d’huissier (…), que la société DSD a reproduit la dénomination ver-bale Blue Acacia à trois reprises dans les codes sources de ses sites, notamment à la rubrique « title » ;
( …)
Considérant qu’il s’ensuit que les services offerts par la société DSD et ceux visés aux dépôts des marques de la so-ciété Blue Acacia sont similaires, peu important que la société DSD ait développé également une activité de connexion Internet par satellite ;
Que par voie de conséquence, la reprise dans les codes sources des sites de la société DSD de la dénomination Blue Acacia distinctive et dominante des marques dont la société intimée est titulaire, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en laissant accroire à une origine commune des services respectivement proposés par les sociétés Blue Acacia et DSD, lesquelles interviennent dans le même secteur d’activité ;
Considérant que la décision entreprise, qui a retenu la contrefaçon par imitation des marques Blue Acacia, sera ainsi confirmée ;
(…)”
la présence des marques vont permettre aux moteurs de recherche de lier le site aux demandes d’internautes en relation avec lesdites marques, et il y a bien une atteinte à la fonction de la marque.
Le fait de reproduire la marque d’autrui à titre de méta tags, de mots-clés permettant d’être référencé automatiquement par les moteurs de recherche en liaison avec ces titres constituait bel et bien des actes de contrefaçon - dès lors qu’il se situait dans le cadre du principe de spécialité
















[...] Plusieurs sociétés ont déjà été condamnées sur le fondement de la contrefaçon pour avoir utilisé la marque d’un concurrent dans les méta tags (voir décisions) [...]