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La protection du droit à la marque est assurée par des sanctions pénales ainsi que par des sanctions civiles dans les cas de contrefaçon ou de parasitisme ; toutefois, il peut être fait appel dans certains cas aux mécanismes classiques de la responsabilité civile, grâce à l’action en concurrence déloyale .
Le parasitisme, tout comme la concurrence déloyale, est du domaine de la responsabilité civile délictuelle et se base donc sur l’idée de faute causant un préjudice et appelant à réparation.
Ainsi, des auteurs ont pu affirmer que le parasitisme n’est qu’une forme de concurrence déloyale, les différences entre les deux notions étant infimes.
Pourtant il y a un critère fondamental qui permet de différencier les deux notions doctrinales, voire prétoriennes, celui de la situation de concurrence. Comme le dénote bien le terme de « concurrence déloyale », la faute suppose une situation de concurrence entre l’auteur et sa victime. Néanmoins, il existe maintes situations dans lesquelles un agissement parasitaire, profitant de l’avantage d’autrui, peut se caractériser en dépit de l’absence de situation de concurrence. C’est dans cette hypothèse que la notion de « parasitisme », qui ne présuppose aucun lien concurrentiel entre les acteurs concernés révèle tout son intérêt .
Concernant plus spécifiquement le droit des marques, la notion de parasitisme concerne l’usurpation de la notoriété d’autrui uniquement (et non de sa technique ou de ses idées)
C’est à propos de l’usurpation de la notoriété d’autrui que la notion d’agissements parasitaires a été proposée en 1956 par Yves Saint-Gal; c’est « le fait de se référer, sans s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété … intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue et ce à l’effet de tirer profit de sa renommée ».
On peut ainsi citer comme exemples l’utilisation de la marque Guerlain pour un lave-vaisselle ou de l’appellation Champagne pour des cigarettes ou encore un parfum. Il peut aussi s’agir du fait d’acheter, sur un moteur de recherche, des mots clés constitués d’une marque notoire sans que les contenus affichés aient une relation avec la marque. Le fait d’enregistrer une dénomination connue, tel que « Interpol », comme nom de domaine pour un site commercial tombe aussi dans ce domaine.















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