
Pour que la contrefaçon de marque soit retenue, le public français doit être visé expressement sur le site internet.
Cette condition a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 dans une affaire opposant la société l’Oréal à la société Buttress.
“En l’espèce, la société Lancôme, filiale de la société L’Oréal commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la marque Nutri-Riche à l’exception de la France où ce produit est vendu sous la marque Nutri-Intense et exploite un site internet en langue française sur lequel elle présente ses produits. La société Buttress, titulaire, en France, de la marque Nutri-Rich pour des produits identiques, a formé une action en contrefaçon à l’encontre de la société L’Oréal en invoquant notamment la contrefaçon de sa marque par reproduction ou imitation (articles L 713-2 et L 713-3 CPI), la marque déposée par Lancôme étant accessible depuis la France sur le site internet de cette dernière, bien que n’étant pas exploitée sur le territoire français. Pour déterminer l’absence de contrefaçon, la haute juridiction relève que ce produit figurait sous la rubrique « autres pays », qu’il n’était ni offert à la vente, ni disponible en France et que, par ailleurs, le produit était seulement présenté sous la dénomination Nutri-Intense dans les pages destinées au public francophone.”
Pour déterminer si le site litigieux s’adressait ou non au public français, la Cour utilise la technique du faisceau d’indices, technique développée par la Cour de cassation, le 11 janvier 2005, dans l’affaire Société Hugo Boss c/ Société Reemstma Cigarettenfabriken Gmbh.
3 conditions pour que le publique soit visé :
- que les produits soient offerts sur le site (c’est à dire que la France soit désigné comme lieu de livraison). D’où l’intérêt de mentionner quelles sont les zones qui ne seront pas concernées par ces livraisons car le site ne pourra pas être suspecté de contrefaçon de marque dans ces zones.
- que le français soit utilisé dans le cas où les bien ou services s’exécutent en ligne et non à la suite d’une livraison. Pour autant l’utilisation de l’anglais ne rend pas ce critère inopérant puisqu’il est compris d’un grand nombre de français et est la langue « naturelle » en matière informatique.
- que ne soient pas expressément exclus les acheteurs français.
Décision intégrale : legalis.net
Source : legalis.net















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